Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 4
Par exception aux dispositions des articles 1er et 3, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code, sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.
Ссылается на
- Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 1
- Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 125
- Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 3
- Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 41
- Décret n°86-216 du 17 février 1986 FIXANT LES MODALITES D'IM ст. 8