Décret n°87-466 du 30 juin 1987 PORTANT RELEVEMENT TEMPORAIR ст. 1
Le taux de cotisation fixé par le premier alinéa de l'article R. 711-8 du code de la sécurité sociale est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.