Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTI ст. 23
Section 4 : Recrutement par inscription sur une liste d'aptitude.
Les agents recrutés au choix par application de l'article 20 sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré, en application des dispositions de l'article 24 ci-dessous.
Les agents qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du grade de conservateur de 2e classe bénéficient d'une indemnité compensatrice.