Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTI ст. 19
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
Lorsque l'application des articles 15, 16 et 18 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.