LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copr ст. 34
Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux caractéristiques et à la destination de l'immeuble.
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