Décret n°78-795 du 28 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION D ст. 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.