Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 · Décret n°79-58 du 18 janvier 1979
Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 ст. 1
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
История изменений
- En vigueur depuis le 2003-08-02
Ссылается на
- Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 ст. 163