Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 DEFINISSANT LA LOCATION-ACCE ст. 18
Section 1 : Résiliation du contrat.
Lorsque la redevance est employée au remboursement de créanciers privilégiés ou hypothécaires du vendeur, l'accédant n'est subrogé de plein droit dans leur sûreté que pour la partie de la redevance imputable sur le prix.