Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 FIXANT LE REGIME DE REMUN ст. 2
Les personnes qui remplissent, dans les mêmes conditions, les fonctions de chef de travaux, sont rémunérées sur ces mêmes ressources selon les modalités définies à l'article 3 bis du décret susvisé du 23 mai 1968.