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Décret n°68-165 du 20 février 1968 ORGANISANT LA COORDINATIO · Décret n°68-165 du 20 février 1968 ORGANISANT LA COORDINATION DES CONTROLES DES PRIX DE REVIENT DANS LES ENTREPRISES TITULAIRES DE MARCHES DE MATERIELS DE GUERRE OU ASSUJETTIES AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963

Décret n°68-165 du 20 février 1968 ORGANISANT LA COORDINATIO ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Le fonctionnaire coordonnateur recueille tous renseignements d'ordre administratif, financier et comptable, dont la connaissance est jugée utile par l'administration, et notamment ceux nécessaires à l'établissement des éléments généraux applicables à la détermination des prix de revient ; il veille au respect par l'entreprise des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles, relatives aux modes d'établissement des prix de revient des marchés.

Les rapports ou extraits des rapports du fonctionnaire coordonnateur peuvent être communiqués aux ministres intéressés en raison des marchés passés par leur département ou par les organismes placés sous leur contrôle et visés au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

Le fonctionnaire coordonnateur est astreint au secret professionnel et, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.