Décret n°83-548 du 24 juin 1983 ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATI ст. 16
Les mesures prévues à l'article 17 ci-après peuvent être prononcées en cas :
1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;
2° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix.