Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal ст. 26
Titre II : Règles particulières de procédure pénale
Outre les officiers de police judiciaire, les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat sont habilités à rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis à bord d'un navire.
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