Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITION ст. 18
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article 17, comme s'ils avaient été occupés à temps complet .