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Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITION · Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Loi n°73-1195 du 27 décembre 1973 AMELIORATION DES CONDITION ст. 13

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL.

ДействуетОфициальный текст

Si un salarié membre d'une des institutions visées au 3. de l'article L. 231-2 du code du travail constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé et il consigne cet avis sur le registre des procès-verbaux et des rapports du comité.

Si le chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé n'estime pas devoir interrompre les travaux signalés comme s'effectuant dans des conditions de sécurité insuffisantes, il doit, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles L. 263-2 et 263-4 du code du travail, communiquer, dans le délai de 24 heures, l'avis prévu à l'alinéa précédent, assorti de ses propres observations, à l'inspecteur du travail .