Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables da ст. 4
Section 1 : Dispositions permanentes.
La proportion des notaires en exercice, dont la présence est nécessaire pour la validité pour la validité des désignations prévues à l'article 2 du décret susvisé du 19 décembre 1945, est fixée à la moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.