Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES C ст. 5
Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.
Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
История изменений
- En vigueur depuis le 1994-12-04