Arrêté du 30 mars 1992 RELATIF A L'EVALUATION CONTINUE DES C ст. 3
Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.
История изменений
- En vigueur depuis le 1994-12-04