Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES ст. 8
Sont éliminés :
- les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20, à l'une des épreuves écrites ;
- les candidats ayant obtenu un nombre de points inférieur à 60 aux épreuves écrites portant sur la rédaction d'un procès-verbal, d'une correspondance administrative et d'une note de service ;
- les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites un nombre de points inférieur à 120.