Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES ст. 5
Sont admis à se présenter aux épreuves écrites d'admission les agents en mesure de justifier d'au moins cinq années d'ancienneté en qualité de garde.
Sont admis à se présenter aux épreuves écrites d'admission les agents en mesure de justifier d'au moins cinq années d'ancienneté en qualité de garde.