Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES ст. 16
Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
1° Des interrogations sur :
a) La législation de la chasse, de la pêche fluviale, de la protection de la nature (coefficient 4) ;
b) Les règles du service des gardes de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 4) ;
2° Un entretien avec le jury portant, notamment, sur l'expérience professionnelle des candidats (coefficient 2) .