Arrêté du 23 mars 1987 RELATIF AUX CONCOURS ET EXAMEN PROFES ст. 11
Sont éliminés :
1° Les candidats ayant obtenu un nombre de points inférieur à 12 aux épreuves physiques ;
2° Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20, attribuée au titre de chacune des dispositions de l'article 10.