Arrêté du 27 mars 1992 FIXANT LE SEUIL PREVU AUX ARTICLES L3 ст. 1
Le seuil mentionné aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications est fixé à 5 mégabits par seconde.
Le seuil mentionné aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications est fixé à 5 mégabits par seconde.