Arrêté du 30 décembre 1988 RELATIF A L'ATTRIBUTION POUR DES ст. 8
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.