Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNIT ст. 17
Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :
Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;
Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;
Indemnité de service dans les groupes nomades ;
Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
История изменений
- En vigueur depuis le 1958-06-01