Décret n°88-347 du 11 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INT ст. 3
Lorsque la promotion à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans l'emploi détenu au moment du détachement ou de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le nouvel emploi.