Décret n°88-240 du 14 mars 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCE ст. 7
CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne.
En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir l'une des épreuves écrites facultatives suivantes :
a) Une épreuve de langue vivante étrangère ou régionale (durée :
une heure ; coefficient 1) ;
b) Un exercice de comptabilité analytique (durée : une heure ; coefficient 1) ;
c) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : vingt minutes avec préparation de même durée ; coefficient 2).
L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe et arabe.
Les points excédant la note dix aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.