Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 32
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.
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- En vigueur depuis le 2019-03-29