Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 30
CHAPITRE Ier : Disponibilité d'office.
Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.