Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 28
TITRE IV : DISPONIBILITÉ
La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.
TITRE IV : DISPONIBILITÉ
La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.