Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application ст. 39-2
Chapitre II : Licenciement
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
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