Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application ст. 37
TITRE IX : SUSPENSION ET DISCIPLINE
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.
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- En vigueur depuis le 2016-01-01