Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application ст. 32
TITRE VII : CONDITIONS D'OUVERTURE DES DROITS SOUMIS A CONDITION D'ANCIENNETE
Lorsque le contrat est à durée déterminée, les congés prévus aux titres II, III, IV et V ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-12-29