Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts part ст. 51
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 2e catégorie B
CORPS
et grade
d'intégration
Techniciens
de la recherche
de 1re classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
7e échelon
Ancienneté supprimée
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
2e échelon
Ancienneté supprimée
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
provisoire
Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE
d'origine
Techniciens
contractuels
de 3e catégorie B
CORPS
et grade
d'intégration
Techniciens
de la recherche
de 3e classe
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
12e échelon
Echelon temporaire
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.