Arrêté du 24 février 1987 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLA ст. 6
Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants :
- plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ;
- plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 ;
- plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ;
- plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ;
- plasma présentant une hyperlipémie importante.