Arrêté du 30 juillet 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE PHOSPHATE TR ст. 3
La présence de phosphate tricalcique dans les mélanges à base de grains et flocons de céréales prêts à l'emploi visés à l'article 1er doit être signalée, dans l'étiquetage, conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.