Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTI ст. 5
TITRE II : RECOUVREMENT PAR LES COMPTABLES DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu où demeure le débiteur.
Après déduction des frais de poursuites éventuellement engagés et des frais de recouvrement revenant au Trésor, ces derniers étant réduits à due concurrence en cas de recouvrement partiel, les sommes encaissées sont versées à l'organisme débiteur des prestations familiales.
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- En vigueur depuis le 2014-05-30