Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 173
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles.
Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage.
Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.