Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 170
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Si, à l'époque de l'ouverture de la faillite, une procédure d'exécution forcée dirigée contre le failli, par un créancier non nanti d'un gage ou privilège sur l'immeuble, est encore pendante, elle peut être continuée à la diligence du syndic de la faillite.