Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civil ст. 142
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles.
Contre un tiers acquéreur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2454 du code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois.
La sommation doit être réitérée si, dans l'année, la demande aux fins d'exécution n'a pas été déposée.
История изменений
- En vigueur depuis le 2022-01-01
Ссылается на
- anc. C.civ. ст. 2454