Décret n° 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des cai ст. 21
SECTION II : INVALIDITE
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.