Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 64
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la Caisse autonome nationale désigne un nombre égal de suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-09-01