Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 62
Section 3 : Organisation et fonctionnement
Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Le président fixe l'ordre du jour en concertation avec le directeur général.
История изменений
- En vigueur depuis le 2015-09-06