Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 26
Section 1 : Composition du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale
Les administrateurs mentionnés aux b, c, e et f de l'article 24 disposent de suppléants en nombre égal désignés selon le même mode qu'eux.
Les suppléants ne siègent au conseil d'administration ou aux commissions désignées en son sein qu'en l'absence des administrateurs ou pour remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Le suppléant d'un administrateur peut toutefois être désigné comme titulaire au sein d'une commission.
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- En vigueur depuis le 2015-09-06