Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation d ст. 174
Chapitre 5 : Pensions d'orphelins
La pension d'orphelin est versée à l'époux survivant ou, à défaut, au tuteur ou à la personne ayant la charge de l'enfant. Toutefois, dans le cas où il apparaît que cette allocation risque de ne pas être utilisée dans l'intérêt de l'enfant, le directeur de la caisse autonome nationale peut l'affecter à la personne, physique ou morale, désignée par le juge des tutelles.