Arrêté du 14 septembre 1984 RELATIF AUX MONTANTS DES DROITS ст. 2
La part du droit revenant à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque interuniversitaire est déterminée par le conseil de l'établissement ; elle ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.
История изменений
- En vigueur depuis le 1990-09-25