Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 RELATIF AU RECOUVREMENT ст. 12
Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.
Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.
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- En vigueur depuis le 2014-05-30