Arrêté du 25 octobre 1982 ELEVAGE,GARDE ET DETENTION DES ANI ст. 3-2
Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.
История изменений
- En vigueur depuis le 1996-06-25