Loi n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de ст. 14
Chapitre Ier : De la mise en mouvement de l'action publique.
La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.