Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 23
SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE CENTS HEURES.
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit aviser par écrit l'inspecteur du travail et le médecin du travail de l'ouverture de travaux entrant dans la prévision de l'article 20.