Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 14
SOUS-SECTION I : SECURITE DES TRAVAILLEURS.
Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent se conformer aux mesures arrêtées pour la première intervention.
Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8 .
Ссылается на
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 1
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 20
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 24
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 4
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 5
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 6
- Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULI ст. 8